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La Clause de médiation préalable à la saisine du Juge ne s’étend pas à une mesure d’exécution forcée, à défaut de stipulation expresse
Le 22 juin 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les limites d’application d’une clause de médiation préalable en modifiant la jurisprudence antérieure (Cass. 1ère civ. 01-10-2014 – n° 3.17920).
On sait que depuis l’arrêt de principe dénommé « arrêt Saint Valentin » rendu le 14 février 2003, une clause de conciliation préalable à la saisine du Juge a force obligatoire et constitue une fin de non-recevoir si elle n’a pas été mise en œuvre.
On sait également que la Cour de Cassation a renforcé la force obligatoire de cette clause en écartant toute éventuelle régularisation en cours de procédure (Cass. Ch. Mixte 12-12-2014 – n° 13.19684)
Dans l’arrêt du 22 juin 2017, la Cour Suprême décide de limiter le domaine d’application d’une clause de médiation préalable aux droits et obligations contractuels des parties à l’exclusion de l’exécution forcée, en l’absence de stipulation expresse.
En l’espèce, une banque qui avait prêté une somme d’argent à un couple par acte notarié a engagé une saisie immobilière suite à la défaillance des emprunteurs.
Ces derniers avaient saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française, mais la banque avait refusé la médiation.
La Cour d’Appel a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi des emprunteurs qui soulevaient l’irrecevabilité de la banque à agir pour avoir refusé la médiation.
La Cour Suprême considère, en effet, que :
« Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée. »
En conséquence, seule une clause stipulant expressément l’application de la clause de médiation préalable à l’exécution forcée pourra faire obstacle à l’accomplissement de cette dernière a défaut de mise œuvre préalable.