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Article proposé par Me Jean-Marc ALBERT

Avocat et médiateur AME

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La Clause de médiation préalable à la saisine du Juge ne s’étend pas à une mesure d’exécution forcée, à défaut de stipulation expresse

 

Le 22 juin 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les limites d’application d’une clause de médiation préalable en modifiant la jurisprudence antérieure (Cass. 1ère civ. 01-10-2014 – n° 3.17920).

 

On sait que depuis l’arrêt de principe dénommé « arrêt Saint Valentin » rendu le 14 février 2003, une clause de conciliation préalable à la saisine du Juge a force obligatoire et constitue une fin de non-recevoir si elle n’a pas été mise en œuvre.

 

On sait également que la Cour de Cassation a renforcé la force obligatoire de cette clause en écartant toute éventuelle régularisation en cours de procédure (Cass. Ch. Mixte 12-12-2014 – n° 13.19684)

 

Dans l’arrêt du 22 juin 2017, la Cour Suprême décide de limiter le domaine d’application d’une clause de médiation préalable aux droits et obligations contractuels des parties à l’exclusion de l’exécution forcée, en l’absence de stipulation expresse.

 

En l’espèce, une banque qui avait prêté une somme d’argent à un couple par acte notarié a engagé une saisie immobilière suite à la défaillance des emprunteurs.

 

Ces derniers avaient saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française, mais la banque avait refusé la médiation.

 

La Cour d’Appel a constaté la régularité de la procédure et autorisé la vente.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des emprunteurs qui soulevaient l’irrecevabilité de la banque à agir pour avoir refusé la médiation.

 

La Cour Suprême considère, en effet, que :

« Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée. »

 

En conséquence, seule une clause stipulant expressément l’application de la clause de médiation préalable à l’exécution forcée pourra faire obstacle à l’accomplissement de cette dernière a défaut de mise œuvre préalable.

La médiation des litiges de la consommation est un processus de médiation conventionnel structuré, particulier, par lequel un consommateur et un professionnel tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends et ce, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
La médiation de la consommation doit permettre de répondre aux attentes des consommateurs et des professionnels, afin de restaurer une relation de confiance et d’écoute efficace, afin d’éviter d’éventuelles procédures judiciaires.
C’est une réelle alternative aux contentieux et une démarche de concertation efficace, pour renouer le dialogue et tenter de trouver une solution amiable, équitable en toute transparence et confidentialité, dans un délai raisonnable. 

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